3. Le titulaire d’un permis de pêche pour non-résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher sur le territoire situé au nord du 52e parallèle ou dans la partie sud de la zone 19, décrite à l’annexe XIX du Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), à l’est de la rivière Saint-Augustin.
Le titulaire d’un permis de pêche pour résident doit utiliser les services d’un pourvoyeur pour pêcher le touladi dans la zone 23 au cours de la période du 8 au 30 septembre.
D. 952-2001, a. 3; D. 21-2005, a. 1.